Quand l’inaptitude reste valable, même sans demande du salarié

La Cour de cassation a apporté, le 11 mars 2026, une précision utile sur la procédure d’inaptitude. Elle confirme qu’un avis d’inaptitude peut être valable même si la visite médicale au cours de laquelle il est rendu n’a pas été sollicitée par le salarié lui-même. Ce qui compte n’est donc pas l’auteur de la demande, mais le respect des conditions prévues par le code du travail.

Une décision qui clarifie la règle

Dans cette affaire, un salarié en arrêt de travail continu depuis avril 2015 avait été reçu par le médecin du travail une première fois le 16 janvier 2018, puis une seconde fois le 31 janvier 2018. À l’issue de cette dernière visite, il avait été déclaré inapte à tout poste, avec la mention selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé. L’employeur l’avait ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié contestait ce licenciement, en soutenant que la visite ayant conduit à l’avis d’inaptitude n’avait pas été demandée par lui. La Cour de cassation rejette cet argument et valide le raisonnement des juges d’appel.

Ce que dit réellement le code du travail

La décision s’appuie sur l’article R. 4624-42 du code du travail, qui encadre les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut constater l’inaptitude. Le texte exige notamment au moins un examen médical du salarié, une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l’établissement et un échange avec l’employeur. En revanche, il n’impose pas que la visite médicale ait été demandée par le salarié. Autrement dit, la régularité de l’avis repose sur le respect de la procédure médicale, et non sur l’identité de la personne à l’origine de la visite.

Une portée pratique importante pour les employeurs et les salariés

Cette solution sécurise la procédure d’inaptitude. Elle évite qu’un licenciement soit remis en cause pour une raison purement formelle, alors même que le médecin du travail a bien suivi les étapes prévues par les textes. La Cour rappelle ainsi une logique déjà présente dans sa jurisprudence : dès lors que la visite de reprise est régulière et que les conditions légales sont réunies, l’avis d’inaptitude peut produire ses effets. En pratique, cela signifie qu’un salarié ne peut pas contester utilement la validité de l’avis au seul motif qu’il n’a pas lui-même demandé la visite médicale.
 
Cette décision confirme une approche pragmatique du droit de l’inaptitude. La priorité reste la protection de la santé du salarié et le respect de la procédure prévue par le code du travail. L’enjeu central n’est donc pas de savoir qui a déclenché la visite, mais de vérifier que le constat d’inaptitude a été établi dans les formes requises.
 
Soc. 11 mars 2026, F-B, n° 24-21.030